dimanche 30 juillet 2017

Droit ou politique encore: Que penser de la décision de la Chambre d’Appel de la CPI du 20 juillet 2017 relative à la 12e demande de liberté provisoire du Président Laurent Gbagbo ?


La décision de la Chambre d’Appel de la CPI du 20 juillet 2017 est-elle une décision politique de plus? Telle est la question que je me pose depuis qu’elle a été rendue. Donc naturellement je l’ai écouté à plusieurs reprises pour mieux m’imprégner de sa substance. Mais plus je me livre à cet exercice plus elle me rappelle la décision de la Chambre Préliminaire I de 2013 qui invitait le procureur à rechercher des éléments de preuve suffisamment pertinents pour soutenir ses allégations sans pour autant accorder la liberté au Président Gbagbo. Or, cette décision est des plus incongrues dans la mesure où elle laissait entendre indirectement qu’il n’y avait rien à reprocher au Président Gbagbo mais qu’il devait tout de même rester en détention en attendant que le procureur trouve de quoi à lui reprocher. C’est une décision qui s’est inscrite en faux avec le principe sacro saint du procès pénal selon lequel le doute doit toujours profité à l’accusé et qui a donc inévitablement bafouer les droits élémentaires du Président Gbagbo en tant que prévenu. 
Elle a marqué la procédure dont le Président Laurent Gbagbo est l’objet du sceau de la suspicion et rendue sa détention profondément injuste. 
Raisonnablement, on pouvait espérer que le faut raisonnement qui a été adopté dans cette décision ne soit plus jamais reproduit. Mais hélas, ce sera sans compter avec la décision de la Chambre d’Appel le 20 juillet 2017. Puisque la chambre d’appel y a indiqué qu’à cause des nombreuses erreurs qu’elle contient, la décision attaquée devant elle est renversée. Par contre, elle a décidé de ne pas lui substituer une autre décision et a invité la Chambre de Première Instance à examiner à nouveau la demande de libération provisoire du Président Gbagbo. Tout en précisant que cette invitation à un réexamen ne signifie pas que la chambre de première instance a l’obligation de donner une suite favorable à la demande du Président Gbagbo. Par conséquent, le Président Gbagbo est donc maintenu en détention en attendant un réexamen dont la Chambre d’Appel n’a pas jugé nécessaire de préciser la date ni même la période. 
Or, selon l’article 83 paragraphe 2 du Statut de Rome qui institue la CPI, « Si la Chambre d'appel conclut (…) que la décision ou la condamnation faisant l'objet de l'appel est sérieusement entachée d'une erreur de fait ou de droit, elle peut soit Annuler ou modifier la décision ou la condamnation soit Ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente ». En d’autres termes, annuler, modifier ou ordonner un nouveau procès sont trois pouvoir dont dispose la Chambre d’Appel en présence d’une décision qu’elle juge erronée.
C’est donc dire que quant la Chambre d’Appel a annoncé qu’elle a renversé la décision contestée devant elle, il est difficile de la comprendre. Le concept renversé la décision qui a été utilisée par la Chambre d’Appel est inconnu du Statut de Rome. Par conséquent il est impossible de lui attacher des effets dans le cadre d’une procédure devant la CPI. C’est ce que l’examen des trois possibilités que lui offre le Statut de Rome permet de remarquer. 
Par exemple, l’adoption de la première possibilité c’est à dire l’annulation de la décision contestée aurait eu pour conséquence de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la décision annulée. Or, cette situation c’est la détention provisoire qui découle de la décision qui précède celle annulée. C’est à dire la décision qui a refusé pour la dixième fois la liberté provisoire au Président Gbagbo. L’ennui c’est que cette décision tout comme celles qui l’ont précédé ne peuvent plus justifier la détention provisoire du Président Gbagbo dans la mesure où leurs motivations sont les mêmes que ceux de la décision annulée. C’est à dire que si la Chambre d’Appel avait annulé la décision de la Chambre de Première Instance, les motivations des décisions antérieures seraient devenues caduques de facto. Ce manque de base légale des décisions précédentes aurait entrainé la libération du Président Gbagbo sauf si elle lui substituait une autre décision visant à le maintenir en détention. Or dans ce cas on serait dans la deuxième hypothèse prévue par le Statut de Rome. C’est à dire la modification de la décision. 
Dans cette hypothèse, le même article 83 paragraphe 2 in fine prévoit que « lorsque seule la personne condamnée, ou le Procureur en son nom, a interjeté appel de la décision ou de la condamnation, celle-ci ne peut être modifiée à son détriment ». Ce qui veut dire que si la chambre d’appel avait décidé de modifier la décision contestée, elle aurait été obligée de la remplacer par une décision favorable au Président Gbagbo. Mais, quelle décision peut être favorable à un prévenu dont la détention provisoire repose sur des motifs erronés? C’est donc dire que si la Chambre avait décidé de modifier la décision attaquée, elle aurait été obligée d’accorder la liberté provisoire au Président Gbagbo. Mais cette voie n’a pas été retenue. La Chambre d’Appel a préféré  ordonner un réexamen par la chambre préliminaire. Ce qui nous place dans la troisième hypothèse prévue par le Statut de Rome. 
Le problème est que ce réexamen pose la question de la légalité de la détention du Président Gbagbo en attendant que la Chambre de Première Instance statue à nouveau. En effet, comme nous l’avons déjà indiqué, le Président Gbagbo n’a pas encore été déclaré coupable de quoi que ce soit. Il est donc présumé innocent. Or, la place d’un innocent n’est pas en prison mais en liberté à moins qu’une décision le place en détention provisoire. Ce qui a été le cas jusqu’à ce que la chambre d’appel renverse selon ses propres termes la décision qui a refusé la liberté provisoire au Président Gbagbo. Or, les décisions antérieures étant fondées sur les mêmes motifs, elles ne peuvent pas être valables alors que la plus récente est renversée. Ces décisions sont donc devenues caduques et il est par conséquent impossible de se prévaloir d’elles pour justifier la détention provisoire dans laquelle le Président Gbagbo se trouve.
Que signifie alors renverser la décision de la chambre de première instance ? La question est d’autant plus pertinente que le concept ne se rattache à rien dans le Statut de Rome qui est pour la CPI la source principale du droit. En réalité, à travers ce concept vague, la chambre d’appel s’est donnée une quatrième possibilité qui s’apparente à un échappatoire pour éluder les véritables conséquences des erreurs qu’elle a relevé. Or, chaque fois que la CPI sort du cadre juridique, elle oblige à lorgner les vagues politiques sur lesquels elle a l’habitude de surfer dans la procédure contre le Président Gbagbo.
De ce qui précède, nous déduisons que la manifestation de joie observée sur la toile à la suite de cette décision est très précipitées. D’ailleurs c’est ce que semble confirmé la Chambre d’Appel en rappelant que le fait qu’elle ait ordonné un réexamen ne doit pas signifier pour la Chambre de Première Instance qu’elle est obligée de donner une suite favorable à la demande de liberté provisoire du Président Gbagbo. En effet, pourquoi la Chambre d’Appel s’est-elle sentie obligée d’indiquer à la Chambre de Première Instance qu’elle n’est pas obligée d’accorder la liberté provisoire au Président Gbagbo? Le caractère superfétatoire de ce rappel lui a-t-il échappé? A sûrement pas, elle sait très bien que les juges sont indépendants et ne sauraient être liés par une décision quelconque. De plus, les juges de la Chambre de Première Instance savent très bien la marge de manoeuvre qui est la leur en de telles circonstances. Donc là encore seule la Chambre peut comprendre sa décision.
Quoi qu’il en soit, dans la procédure engagée contre le Président Gbagbo, non seulement le bureau du procureur mais aussi les juges peinent à se conformer au droit et la CPI apparait de plus en plus ridicule. Le procès du Président Gbagbo en court depuis un peu plus d’un an est devenu un véritable cirque puisque sur les 132 témoins qu’il a annoncé, le procureur a déjà fait défilé à la barre au moins 57 parmi lesquelles figurent entre autres des politiciens ivoiriens, de hauts gradés de l’armée ivoirienne et des experts sans pouvoir étayer une seule des quatre accusations qu’il a retenu contre le Président Gbagbo. Au mieux les témoins ne se souviennent plus ou le désavouent. Au pire c’est la science qui à travers les expertises réalisées à sa demande déconstruit son plan qui de plus en plus commence à ressembler au plan commun qu’il recherche depuis des années maintenant. Mais au lieu de limiter le tord qu’elle est entrain de causé au prévenu, la CPI s’entête à boire le vin jusqu’à la lie. 
La question est donc de savoir à qui profite cette obstination du procureure et des juges de la CPI à garder le Président Gbagbo en prison envers et contre toute logique juridique? 
Une chose est sure pas à l’idéal d’une justice pénale internationale. Car comme le dirait l’autre  plusieurs coupables peuvent échapper à la justice cela ne lui enlève rien mais si un innocent croupit en prison, cela ruine à jamais son âme. 

Que ceux qui ont des oreilles entendent. 


Par Gnohon B. Christian

mardi 26 janvier 2016

GBAGBO-Blé GOUDÉ et CPI la montagne va-t-elle accoucher d´une sourie ?



Le 28 janvier 2016 débutera à la Cour Pénale Internationale (CPI) le procès du Président GBAGBO et du ministre Charles Blé GOUDÉ. Un procès dit historique pour divers raisons parmi lesquelles on ne manquera pas de retenir les fonctions exercées par les prévenus et les charges qui sont retenues contre eux. En effet, Laurent GBAGBO et Charles Blé GOUDÉ ont respectivement occupé les fonctions de Président de la République et de Ministre de la Jeunesse et de l´emploi en Côte d´Ivoire. Selon la CPI, ils auraient individuellement engagé leur responsabilité pénale pour quatre chefs de crimes contre l'humanité, perpétrés à Abidjan, conjointement avec les membres de leur entourage immédiat, et par l'intermédiaire des forces dites pro-Gbagbo, ou à titre subsidiaire, en ordonnant, en sollicitant ou en encourageant la commission de ces crimes, ou à titre subsidiaire, en contribuant de toute autre manière à la commission des crimes suivants: meurtre, viol, autres actes inhumains ou – à titre subsidiaire – la tentative de meurtre et persécution. Ces actes auraient été perpétrés entre le 16 et 19 décembre 2010 pendant et après une marche de partisans d'Alassane Ouattara qui se rendaient au siège de la Radio-Télévision Ivoirienne (RTI), le 3 mars 2011 lors d'une manifestation de femmes à Abobo, le 17 mars 2011 par bombardement au mortier d'un secteur densément peuplé d'Abobo, et le 12 avril 2011 ou vers cette date à Yopougon. Si en considérant la gravité des charges retenues, les hautes fonctions occupées par ces deux personnalités au sommet de l´État ivoirien et le désire ardent de justice du peuple ivoirien on arrive à donner au procès du 28 janvier 2016 devant la Cour de Haye la plus haute importance, la considération de la juridiction chargée de le conduire et l´évolution de cette affaire permettent de réduire la considération à y accorder.
D´abord il faut dire que la juridiction qui est chargée de juger cette affaire ne rassure pas ou du moins son impartialité semble sujette à caution. En effet, pour rappel, Statut de Rome qui institue la CPI permet par son article 16 au Conseil de Sécurité de l´ONU, qui est un conglomérat d´États dont la France, d´intervenir dans l´activité judiciaire de la Cour. Cette immixtion peut être de nature à compromettre l´indépendance de la CPI. Dans le cas de l´affaire qui nous intéresse, ce pouvoir qu´à ce fameux Conseil de Sécurité de l´ONU sur la CPI est d´autant plus inquiétant que la crise poste électorale qui est à l´origine des violations graves des droits de l´homme reprochées au Président GBAGBO et au ministre Blé GOUDÉ est largement à mettre à l´actif de M. Young JIN-CHOI qui était le représentant spécial du secrétaire général de l´ONU en Côte d´Ivoire à l´époque des faits. Ce Monsieur à qui il revenait de certifier le processus électoral avait outrepassé ses compétences en allant jusqu´à proclamer en lieu et place du Conseil Constitutionnel le résultat définitif du second tour de l´élection présidentielle du 30 novembre 2010 en donnant M. OUATTARA Dramane Alassane vainqueur. Bien que n´ayant pas été suivi par le Conseil Constitutionnel qui lui a proclamé M. Laurent GBAGBO vainqueur des élections, le sieur CHOI s´est obstiné dans l´exercice de prérogatives dont il ne disposait pas. Il bénéficiait en cela du soutien que lui apportait le président français d´alors, M. Nicolas Sarkozy qui ne manquait aucune occasion de mépriser le Conseil Constitutionnel Ivoirien en faisant du dégommage du Président GBAGBO de la présidence de la République de Côte d´Ivoire son cheval de batail. La conséquence de cet acharnement on la connait. Ce sont les massacres de plusieurs milliers de civils piégés par les violents affrontements entre l´armée ivoirienne et la coalition constituée par les soldats de l´opération des nations unies, les soldats français de l´opération licorne et les bandes armées qui soutenaient M. Ouattara Dramane Alassane depuis le coup d´état manqué du 19 septembre 2002. C´est de ces massacres qui auraient donc pu avoir pour auteurs aussi bien les soldats de l´ONU, les soldats français, les bandes armée de M. Ouattara ou que l´armée ivoirienne que le Président GBAGBO et le ministre Blé GOUDÉ doivent répondre devant une CPI engluée dans des relations claires obscures avec un Conseil de Sécurité de l´ONU dans lequel la France est membre permanent.
Ces accointances entre la CPI et des protagonistes de premiers plan de la guerre en Côte d´Ivoire sont d´autant plus préoccupantes que le procès dans ce contexte s´apparent plutôt à un règlement de compte des vainqueurs sur les vaincus. Si non comment la CPI peut-elle prétendre à l´impartialité et à l´indépendance dans une affaire qui éclabousse ces donneurs d´ordre ? Comment s´assurer que le droit ne sera pas sacrifié sur l´hôtel des intérêts qui ont conduit l´ONU, organisation chargée du maintien de la paix dans le monde à entrer en guerre contre le président GBAGBO dont la victoire a été proclamée conformément à la Constitution ivoirienne.
Au delà d´être discrédité par son arrimage à l´ONU, la CPI ne rassure pas dans son mode de fonctionnement qui la met à la remorque de la volonté des dirigeants politiques. Il faut rappeler que la CPI en tant que juridiction internationale siège à la Haye au Pays Bas. Elle ne relève pas d´un ordre juridique étatique et n´a donc pas de territoire propre. De ce fait, lorsqu´un prévenu sollicite une liberté provisoire ou conditionnelle, celle ci ne peut être envisageable que dans la mesure où un État accepte de l´accueillir sur son territoire. La question est donc de savoir si une juridiction qui est incapable d´accorder une liberté provisoire ou conditionnelle sans l´aval du politique peut accorder une liberté définitive sans s´en référer à ce même politique? La question mérite réflexion dans la mesure où il s´agit d´une pesanteur qui peut influencer gravement l´issue des affaires qui sont portées devant cette juridiction. Dans le cas qui nous intéresse il ne s´agit pas de présager de l´issue du procès mais de seulement faire remarquer que l´éventuel acquittement des prévenus peut donc être conditionné par l´acceptation de leur retour en Côte d´Ivoire par le régime actuel. Or, la traque sans relâche des pro-Gbagbo au quotidien par le pouvoir d´Abidjan ne laisse pas de doute sur l´éventuel refus qu´il pourrait opposer à une sollicitation allant dans le sens du retour en Côte d´Ivoire du président GBAGBO et du ministre Blé GOUDÉ.
Pour ce qui est de l´affaire en elle même, le moins que l´on puisse dire est que la CPI s´est illustrée par des positions juridiquement critiquables. D´abord, c´est par un raisonnement très peu juridique que la juridiction de la Haye a reconnu sa compétence dans cette affaire. En effet, la Côte d´Ivoire, il faut le souligner avec force n´avait pas ratifié le Statut de Rome qui institue la CPI au moment de l´extradition du Président GBAGBO. Cette absence de ratification rendait la CPI incompétente pour le juger. Mais c´est en s´appuyant sur une lettre du président GBAGBO de 2003 et une autre de M. Ouattara datée de 2011 et par lesquelles ces deux personnalités acceptent sa compétence que la CPI s´est saisie du dossier. Au-delà des nombreuses interrogations que cette curieuse façon de fonder sa compétence dans un État sur un échange de lettre, il faut dire que ces fameuses lettres d´acceptation de la compétence de la CPI  ne peuvent aucunement servir de fondement juridique à l´extradition de M. GBAGBO ; dans la mesure où les engagements de ces deux personnalités de premier plan en Côte d´Ivoire ne sont pas au dessus de la légalité constitutionnelle ivoirienne. Or la Constitution ivoirienne conditionne l´entrée en vigueur des traités signés par le Président de la République à une ratification de l´Assemblée Nationale et non sur de banales lettres d´acceptation de compétence de qui que ce soit d´autre.
Ensuite, la CPI semble être une juridiction pénale aux méthodes assez curieuses. En effet, l´orthodoxie du procès pénal commande qu´une procédure soit engagée contre un individu lorsqu´il existe de sérieuses raisons de le suspecter d´avoir commis une ou plusieurs infractions. Dans cette logique, il est important que le procureur dispose d´éléments de preuves suffisants pouvant non seulement lui permettre de demander la tenue d´un procès mais surtout de demander que le suspect soit privé de sa liberté afin de le tenir à la disposition de la justice. Or, dans l´affaire Laurent GBAGBO contre le procureur de la CPI, il semble que M. GBAGBO ait été placé en détention avant que ne soient recherchée l´infraction qui pourrait lui être reprochée et les preuves pouvant établir sa culpabilité. D´ailleurs on se souvient qu´au cours de la première audience de confirmation des charges, l´un des juges notamment le juge allemand avait proposé des charges éventuelles vu que celles avancées par le bureau du procureur étaient difficiles à étayer. De plus à l´issue de cette audience de confirmation des charges, les juges avaient majoritairement convenu de la faiblesse des éléments de preuves rapportés par le procureur pour étayer ses accusations. Sauf que contre toute attente, la Cour a décidé de maintenir M. GBAGBO dans les liens de la détention. Autrement dit, la Cour n´a rien à reprocher à M. GBAGBO mais elle le garde en prison, envers et contre tout, en espérant qu´avec un peu de chance, quelque chose finit par être trouvé. Cette curieuse méthode qui ressemble à de l´acharnement pose la question de savoir si une juridiction pénale qui s´obstine à privé de liberté un prévenu contre qui elle n´a retenu aucune charge pourra veiller à ce que le doute profite à ce même prévenu? Pas si sur.
Enfin, la dernière question que l´on pourrait se pose est celle de savoir si le but réel de la CPI est de rendre justice à l´ensemble des victimes de la crise ? Cette question mérite d´être posée car les différents mandats d´arrêts qu´elle a émis à jour permettent d´en douter sérieusement. En effet, au-delà du Président GBAGBO et du ministre Blé GOUDÉ, seule Simon GBAGBO l´épouse du président GBAGBO est visée par un mandat d´arrêt. Les auteurs des barbaries orchestrées dans l´ouest ne font pas encore l´objet d´un début de poursuite. Il semble inexistant aux yeux du procureur de la CPI alors qu´ils ont été datés, répertoriés et attribués au camp Ouattara par toutes les organisations des droits de l´homme en Côte d´Ivoire. De plus la commission dialogue vérité et réconciliation mise en place par le régime d´Abidjan a attribué un peu plus du tiers des trois milles morts qu´aurait fais la crise selon les décomptes des organisations internationales au camp OUATTARA. C´est donc dire que l´acharnement malheureux de la CPI contre le seul camp GBAGBO révèle son parti pris et rend fondamentalement injuste son action.
Au terme de cette réflexion, on peut être d´avis que la crédibilité de la CPI étant lourdement entamée, s´il n´ya pas quelque chose à attendre de ce procès sur lequel le politique semble avoir pris le pas sur le juridique, ce serait que la Cour Pénal Internationale se résolve à passer la main à une juridiction plus crédible pour dire le droit même si le ciel doit s´écrouler.

Dieu bénisse la Côte d´Ivoire et à l´Afrique.

mardi 30 décembre 2014

Élection présidentielle 2015: la question de la candidature de Ouattara

Depuis 1995, en Côte d´Ivoire, l´organisation de l´élection du président de la République rime avec une polémique celle de la recevabilité de la candidature M. Ouattara Dramane Alassane. Pour les militants de son parti le RDR principalement, son éligibilité ne fait l´ombre d´aucun doute. D´ailleurs depuis sa création jusqu´à aujourd´hui, le RDR n´a cessé de l´investir comme candidat pour briguer la magistrature suprême de notre pays. Mais pour d´autres opinions, son éligibilité n´est pas si évidente que cela et qu´il ya de sérieuses raisons d´en douter. C´est dans ce contexte qu´interviennent l´élection de 2000 à laquelle M. Ouattara Dramane Alassane est candidat sans aucune surprise. Pour la première fois et de façon inédite la question de la recevabilité de la candidature de ce Monsieur allait pouvoir être trancher de façon définitive par la cour suprême en sa Chambre constitutionnelle (1). Au terme d´une analyse (2) bien nourrit, la juridiction suprême déclare le candidat Ouattara Dramane Alassane inéligible. C´est le lieu de rappeler un principe de base bien connu de tout juriste : celui de l´impossibilité de recours contre les décisions des juridictions suprêmes (Cours Constitutionnelle, Conseil Constitutionnel, Cour Suprême, Conseil d´Etat, Cour de Cassation…). De ce fait, la question de l´éligibilité de l´éligibilité de Ouattara Dramane Alassane à la présidence de la République de Côte d´Ivoire était sensée être définitivement réglée. Mais fort est de constater et de façon tout à fait prévisible qu´il est à nouveau investi candidat par son parti le RDR pour les élections de 2005 qui finalement se dérouleront en 2010 du fait de la crise militaro-politique à laquelle le pays faisait face et sur laquelle nous ne développerons pas dans cette analyse. A nouveau, la question de son éligibilité se pose et le Conseil Constitutionnel qui entre temps peut fonctionner valide sa candidature (3). Le moins que l´on puisse dire c´est qu´à la différence de la décision de la cour suprême qui était très argumentée et qui avait le mérite de faire comprendre le fondement de l´inéligibilité de Ouattara Dramane Alassane, la décision du Conseil Constitutionnel qui le rend éligible n´est pas assez motivée ou du moins les motifs sont à rechercher ailleurs que dans la décision. Au terme de l´élection, il est déclaré vainqueur par la communauté dite internationale notamment par le Président français de l´époque M. Nicolas Sarkozy alors que le même Conseil Constitutionnel qui a validé sa candidature et qui lui a donc permis d´être candidat a déclaré son adversaire le Président sortant M. Gbagbo Laurent vainqueur. Se fondant sur le soutien de la communauté dite internationale M. Ouattara Dramane Alassane part à la conquête militaire du pouvoir et refuse de se soumettre à la décision du Conseil Constitutionnel qui au terme du code électoral est le seul habilité à proclamer les résultats définitifs de l´élection du président de la République (4). C´est le lieu de rappeler que la Constitution ivoirienne en son article 98 (5) confère force erga omnes aux décisions du Conseil. Au mépris donc de tous les principes sacro-saints de droit, M. Ouattara Dramane Alassane engage le bras de fer avec l´État de Côte d´Ivoire. Soutenu par la France et l´ONU, la guerre qu´il déclare à l´Ètat de Côte d´Ivoire se solde par sa victoire le 11 avril 2011 avec l´arrestation du Président déclaré élu et investi par Conseil Constitutionnel M. Gbagbo Laurent (6). Depuis ce fameux 11 avril 2011 où il a gagné sa guerre contre l´État de Côte d´Ivoire, M. Ouattara Dramane Alassane est chef de l´État mais depuis 2013 il est le premier candidat déclaré (7) à l´élection présidentielle qui aura lieu en octobre 2015. Toutefois, l´éternel débat de son éligibilité se pose à nouveau et l´on retrouve encore deux thèses contradictoires. Pour ses partisans il a toujours été éligible et la question ne se pose pas alors que pour ses adversaires, c´est en vertu d´une décision du président Laurent gbagbo qu´il a pu être candidat à titre exceptionnel et uniquement pour les élections de 2010 ; par conséquent, il ne pourra pas être éligible aux élections présidentielle de 2015 puisse qu´il s´est prévalu d´une autre nationalité (8). Face à cette divergence d´opinion, il nous parait opportun d´expliquer à nos compatriotes que si M. Ouattara Dramane Alassane a pu être candidat à l´élection présidentielle de 2010 ce n´est pas en vertu de la décision du Président Gbagbo Laurent mais en vertu d´une violation de la Constitution par le Conseil Constitutionnel (I). De ce fait, la question relative à la recevabilité de sa candidature à l´élection de 2015 emmène à nous poser la question de savoir qu´est qu´il convient de faire en cas de pareille erreur du Conseil Constitutionnel (II)?

I) La violation de la constitution par le Conseil Constitutionnel

Dans le système juridique d’un État de Droit, la hiérarchie des normes est un principe qui détermine l’importance et la place hiérarchique de l’ensemble des normes qui le gouvernent : Lois, Décrets, Arrêtés, Décisions de justices,…pour en garantir la cohérence juridique et l’impartialité. Ce principe repose sur le principe qu’une norme juridique doit respecter celles qui se trouvent à un niveau supérieur à la sienne. Dans notre système juridique, la hiérarchie des normes est un principe fondamental qui organise et régit notre droit. Ce système est pyramidal et implique trois niveaux juridiques qui sont dans l´ordre hiérarchique le bloc fondamental constitutionnel, le bloc législatif et réglementaire et le bloc des actes conventionnels. Ainsi, une norme inférieure doit absolument être conforme avec la totalité des règles qui lui sont supérieures. Une loi doit être conforme à la Constitution, un décret devra être conforme à une Loi,… C´est à dire qu´un décret ne peut pas être pris en violation de la loi tout comme une loi ne saurait être contraire à la Constitution. Dans un État de droit, lorsqu´une norme d´un niveau inférieur viole une norme qui lui est hiérarchiquement supérieure, dans le cadre d’un contentieux juridique, la hiérarchie des normes permet de faire prévaloir la norme d’un niveau supérieur sur une autre norme qui lui est inférieur. En application donc de la hiérarchie des normes, la décision n° CI-2009-EP/028/19-11/CC/SG du Conseil Constitutionnel, relatif à la publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle qui retient un certain nombre de candidatures dont celle notamment de M Ouattara Dramane Alassane pour l´élection du président de la République nous parait être une violation de notre Constitution. En effet, le Conseil Constitutionnel en se fondant sur un décret(9) du Président de la République s´est contenté de rendre systématiquement éligible les candidats parrainés par les partis politiques signataires des accords de Linas Marcoussis (10). En prenant la décision n° 2005-01/PR du 05 mai 2005 relative à la désignation, à titre exceptionnel, des candidats à l’élection présidentielle d’octobre 2005 le Président Gbagbo Laurent visait à ramener la paix en Côte d´Ivoire. Cette décision n´était guidée par aucune mauvaise intention de sa part. Mais mieux il a essayé autant que faire se peut de se conformer à la Constitution dont il est le gardien ce qui justifie qu´il l´ait pris cette décision en se fondant sur l´article 48 (11) de la Constitution qui prête des pouvoirs exceptionnels au Président de la République. Mais c´est le lieu de le signifier que la précaution de la conformité à l´article 48 n´était pas suffisante. En effet, dans le bloc Constitutionnel ivoirien, on retrouve le préambule et le corps de la Constitution. Ces textes fondamentaux n’ont pas de hiérarchie entre eux et se situent au même niveau juridique dans la hiérarchie des normes. C´est à dire que le les dispositions du préambule ont la même valeur que celle du corps de la Constitution mais mieux tous les articles de la Constitution ont la même valeur hiérarchique. De ce fait, un article de la Constitution ne peut pas prévaloir sur un autre article de cette même Constitution donc l´article 48 de la Constitution ne peut servir de prétexte à une violation des autres dispositions de la Constitution. Autrement dit, les pouvoirs exceptionnels que l´article 48 confère au Président doivent s´exercer dans le respect de la Constitution or la Constitution est un tout, un bloc dont les articles se valent entre eux et ont la même valeur juridique dans la hiérarchie des normes. Les actes pris par le Président de la République doivent donc être conforme au bloc de Constitutionnalité et non à certains articles particuliers au détriment des autres. La décision n° 2005-01/PR du 05 mai 2005 relative à la désignation, à titre exceptionnel, des candidats à l’élection présidentielle d’octobre 2005 est contraire à l´article 35 (12) de la Constitution qui prévoit des conditions particulières qui doivent être toutes remplies par tout candidat à l´élection du Président de la République. Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Ce qui pose la question de savoir si en tant que gardien de la Constitution, il peut interpréter la Constitution ? Si oui et c´est que nous pensons alors que fait-on si son interprétation de la Constitution est erronée ? En l´espèce son interprétation de l´article 48 et des pouvoirs exceptionnels que cet articles lui confère ne sont pas très juste puisqu´il pense quel´article 48 lui permet de outrepasser d´autres disposition de la Constitution notamment l´art 35. A notre avis, dans un État de droit, un acte illégal est destiné à ne pas produire d´effet donc si la décision du Président de la République viole la Constitution cette décision ne doit pas recevoir application. Cela est d´autant plus vrai que le Président de la République n´est pas au dessus de la Constitution. Il n´en est que le simple gardien donc si son interprétation est fausse, l´acte qui donne corps à cette interprétation ne doit pas être appliqué par le Conseil Constitutionnel. Autrement dit, la décision du Président Gbagbo Laurent malgré la bonté du but qu´elle poursuivait, violait la Constitution et était vouée à être privée d´effet par le Conseil Constitutionnel. De ce fait, en se fondant sur la décision du Président de la République pour rendre éligibles tous les candidats investis par les partis politiques signataires des accords de Linas Marcoussis, le Conseil Constitutionnel a violé la Constitution. Sa décision est une erreur manifeste de droit dans la mesure où un décret ne saurait créer une inconstitutionnalité. Or l´article 35 de la Constitution de la Côte d´ivoire pose un certain nombre de conditions cumulatives à satisfaire afin d´être éligible à la Présidence de la République. Au nombre de ces conditions, il ya celle selon laquelle le candidat doit s´être jamais prévalu d´une autre nationalité, qui disqualifie M. Ouattara Dramane Alassane car il fut à une époque de sa vie citoyen voltaïque puis citoyen burkinabé avant d´être ivoirien comme l´avait démontré la Cour suprême en 2000. La décision du Conseil constitutionnel constitue une violation de la Constitution en ce qu´elle méconnait les dispositions de son article 35. La décision du Président de la République qui visait à créer des candidats exceptionnel en violation de l´article 35 de la Constitution devait être déclarée inconstitutionnelle dans le cadre d´une question préalable (13) et écartée par la Conseil Constitutionnel afin d´examiner rigoureusement et à la lumière de la Constitution les différentes candidatures et invalider celles qui ne remplissent pas les conditions posées à l´article 35. Cela n´a malheureusement pas été fait et certains candidats dont M. Ouattara Dramane Alassane ont été déclarés éligibles. Notre loi fondamentale ayant été mal interprétée par notre dernier rempart c´est à dire Conseil Constitutionnel, la question qui se pose est donc de savoir qu´est ce qu´il conviendrait de faire en pareille circonstance ?

II) Que devons nous faire face à une erreur pareille du Conseil Constitutionnel ?

Il ya des erreurs dont les conséquences sont très lourdes, voir irréparables et qui de ce fait coutent très chères. Il nous semble que celle commise par le Conseil Constitutionnel en validant ipso facto les candidatures qui lui ont été soumises en est une. Nous devons donc intégrer les conséquences de cette erreur comme faisant partie de notre réalité nouvelle afin de pouvoir en tirer le meilleur pour le peuple ivoirien mais surtout pour dépasser cette épreuve en toute intelligence car à vouloir dénier à M. Ouattara cette éligibilité on dessert l´ intérêt supérieur de notre nation pour divers raisons dont deux retiennent notre attention. D´abord sur le plan purement factuel, il faut rappeler qu´étant dans l´opposition déjà M. Ouattara Dramane Alassane menaçait de rendre la Côte d´Ivoire ingouvernable (14) si sa candidature à l´élection du Président de la République n´était pas acceptée. Le 19 septembre 2002, il ya eu en Côte d´Ivoire une tentative de coup d´État qui s´est muée en une rébellion. Au cours de l´une des nombreuses discussions menées entre la branche politique des agresseurs de l´État conduits par M. Soro Kigbafori Guillaume et l´État de Côte d´Ivoire, les agresseurs ont reconnu avoir pris les armes afin que l´élection du Président de la République soit réorganisée et que M. Ouattara Dramane Alassane puisse y prendre part. C´est à dire que peu importent les dispositions constitutionnelles et peu importe que M. Ouattara Dramane Alassane remplisse les conditions ou pas. Autrement c´est la guerre. C´est d´ailleurs ce qui a justifié la décision du président Gbagbo en 2005 après les négociations de Pretoria au cours desquelles il a été retenu que toutes les dispositions soient prises pour permettre à M. Ouattara Dramane Alassane d´être candidat à la future élection présidentielle (15). Sans établir aucun lien quelconque entre cette menace de M. Ouattara et la tentative de coup d´État, nous pouvons tout de même constater que la question de son éligibilité a été au coeur des revendications des agresseurs de l´État. Par ailleurs, en 2011 alors que le Conseil Constitutionnel l´a déclaré perdant à l´élection présidentielle, M. Ouattara Dramane Alassane s´est autoproclamé Président et s´est auto-investi Président en s´organisant une cérémonie d´investiture dont il a informé le Conseil Constitutionnel par courrier avant de déclarer la guerre au Président investi par le Conseil constitutionnel avec le soutien du Président Français de l´époque M. Nicolas Sarkozy. Ayant gagné la guerre, il va faire prononcer une nouvelle décision au Conseil Constitutionnel pour le déclarer vainqueur (16) de l´élections et s´organiser une cérémonie d´investiture en fanfare. Pour résumé, l´État de Côte d´Ivoire a été contraint sous la menace des armes d´accepter la candidature M. Ouattara et par la force des mêmes armes M. Ouattara lui-même s´est accaparer le pouvoir d´État. La question est donc de savoir si étant dans l´opposition, M. Ouattara a pu s´imposer à l´État ivoirien qu´en sera-t-il maintenant qu´il exerce le pouvoir d´État ? Donc d´un point de vu purement factuel, l´État est dans l´impossibilité de faire respecter ses LOIS et les décisions rendues en application de ces LOIS en tout cas en ce qui concerne M. Ouattara Dramane Alassane. Il est donc tout à fait inconséquent de postuler à une inéligibilité de ce Monsieur à l´élection de 2015 en vertu de l´article 35 de la Constitution.
Sur le plan juridique, certains arguments permettent de considérer sous un autre angle la question. En effet, nous avons postulé que la validation de sa candidature en 2009 relève d´une mauvaise interprétation du droit par le Conseil Constitutionnel. A partir de ce moment on peut se demander si les droits que le Conseil Constitutionnel lui a accordés ne sont-ils pas devenus des droits acquis pour lui? Pour notre part, nous estimons que dans un État de droit, le système juridique de protection doit tendre à assurer sans surprise, la bonne exécution des obligations, à exclure ou du moins à réduire l´incertitude dans la réalisation du droit. Autrement dit, l´État de droit doit garantir la sécurité juridique. Or en admettant que le Conseil Constitutionnel revienne à nouveau sur sa décision pour déclarer M. Ouattara Dramane Alassane inéligible, quel serait alors le degré de prévisibilité des décisions de justice ? En d´autres termes qu´elle sécurité juridique inspire une juridiction suprême en l´espèce Conseil Constitutionnel lorsqu´il revient sans cesse sur ses décisions. Quelle serait la crédibilité de notre système juridique si nos magistrats jugent les jours impairs le contraire de ce qui a été jugé les jours pairs ? De plus une décision qui aurait pour effet de rendre M. Ouattara Dramane Alassane à nouveau inéligible lui ferait grief car elle sort de son patrimoine ce droit qui lui a été reconnu d´être candidat à l´élection du Président de la République. C´est le lieu de rappeler que le seul mécanisme prévu par la Constitution est l´exercice de deux mandats présidentiels (17). En notre sens, la seule posture qui mérite d´être adoptée est celle de l´exigence de condition de sécurité pouvant permettre la tenue d´élection libre et transparente et l´exercice de la liberté d´expression afin de permettre à tous les acteurs politiques qui le souhaitent de s´organiser pour affronter et battre M. Ouattara dans les urnes ; seule voie pour mettre fin à l´imposture qui prévaut actuellement dans notre pays et qui n´a que trop durée.


mardi 22 juillet 2014

Election présidentielle 2015: quelle crédibilité pour le Conseil Constitutionnel?

Le Conseil Constitutionnel est une institution bien intégrée au paysage institutionnel de divers États dont notre pays la Côte d´Ivoire. Ses attributions peuvent connaitre de modestes variations d´un État à un autre mais restent substantiellement les mêmes. En Côte d´Ivoire, si l´on écarte le rôle d´organe consultatif qu´il joue dans certaines conditions, les missions du Conseil Constitutionnel peuvent se résumer à deux fonctions principales d´une part la fonction de juge de la constitutionnalité des LOIS que lui confère l´article 88 de la Constitution et d´autre part celle de juge du contentieux électoral en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives mais aussi en ce qui concerne la régularité des opérations de Référendum selon l´article 94 de la même Constitution. En tant que juge de la constitutionnalité des LOIS, le conseil vérifie la conformité des LOIS à Constitution soit avant leur entrée en vigueur : c´est le contrôle à priori ; soit après leur entrée en vigueur, dans le cadre d´une question prioritaire de constitutionnalité conformément à l´article 96 de la Constitution: c´est le contrôle à postériori. Toujours dans le cadre de cette même mission de juge de la constitutionnalité des LOIS, le conseil peut être emmené à se prononcer au terme des dispositions de l´article 95 de la Constitution sur la conformité à la Constitution des traités et accords internationaux. Mais en tant que juge électoral, le Conseil peut être saisi en cas des contestations relatives à la régularité du scrutin comme l´a fait le candidat GBAGBO Laurent lors des dernières élections présidentielles ou comme cela a été observé lors des dernières élections législatives dans divers départements. Il incombe aussi au Conseil Constitutionnel en tant que juge électoral de proclamer les résultats définitifs des élections présidentielles après avoir vidé les éventuelles contestations comme cela a été le cas aux dernières élections présidentielles. De ces deux missions, celle de juge des élections est celle dans laquelle l´autorité du Conseil a été fortement mis à mal au point où cette grande Institution a été vidé de toute crédibilité et ses fondements constitutionnels lourdement bafoués. En principe les décisions que rend Conseil Constitutionnel, aussi bien en tant que juge de la constitutionnalité des LOIS que juge électoral, ont autorité absolu de la chose jugée et s´imposent erga omnes. C´est à dire qu´elles ne peuvent faire l´objet d´aucun recours et s´imposent à toutes et à tous au sein de l´État. D´ailleurs deux articles de la Constitution illustrent parfaitement ces principes fondamentaux du fonctionnement du Conseil Constitutionnel. Par exemple selon l´article 98 de la Constitution de la Côte d´Ivoire : «les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d´aucun recours. Elles s´imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale». Malgré cette excellente qualité rédactionnelle qui ne laisse planer l´ombre d´aucun doute sur la portée des décisions de cette grande Institution, l´actuel chef de l´État alors qu´il était opposé au second tour des élections présidentielles de 2010 au chef de l´État sortant s´est engagé et ce avec le soutien de nombreux États dit de droit et membres très influents de la communauté dite internationale dans un tour de force avec le Conseil Constitutionnel pour imposer à cette Institution de le déclarer vainqueur desdites élections au mépris des résultats définitifs qu´elle avait déjà proclamé, qui le donnaient perdant et sur la base desquelles son adversaire déclaré élu avait été investi. Avec la puissance de feu de la France dont le chef de l´État d´alors avait pris la tête de l´opposition au Conseil Constitutionnel de l´État souverain de la Côte d´Ivoire et de l´organisation des nations unies, il parvient à capturer le président de la République reconnu par le Conseil Constitutionnel et à s´imposer comme président aux ivoiriens. Il se fera à son tour investi sous la force des armes par le même Conseil Constitutionnel qui quelques trois mois plutôt avait investi son adversaire. En claire, l´actuel homme fort d´Abidjan c´est opposé par la voie des armes à une décision du Conseil sensée être insusceptible d´aucun recours et a fini par contraindre le Conseil à revenir sur une décision réputée forte de l´autorité de la chose jugée. Par ailleurs, il faut rappeler que l´impartialité du Conseil avait été remise en cause et sa crédibilité à rude épreuve à travers une campagne médiatique qui rappelait les liens étroits entre le président de la République de l´époque et le Président du Conseil Constitutionnel. En effet, il a été d´abord allégué que le Président du Conseil Constitutionnel serait un cousin du Président de la République avant que cela ne soit abandonné au profit d´une thèse plus défendable selon laquelle le président du Conseil Constitutionnel avant sa nomination siégeait à l´Assemblée Nationale en tant que député FPI, parti fondé par le Président de la République ce qui créerait un énorme conflit d´intérêt. Le Président du Conseil Constitutionnel selon cette campagne médiatique était donc juge et partie et la décision rendu par le Conseil et qui proclamait le Président sortant vainqueur était inacceptable. Bref en 2010 le Conseil Constitutionnel a été vilipendé. Son rôle d´arbitre des élections lui a été dénié et la force des armes a primé sur la force de la loi. À un peu plus d´un an des élections présidentiels de 2015, une question mérite réponse. À savoir quel arbitre pour les prochaines élections présidentielles ? Cette question mérite d´être posée car bon nombre de raison militent autant du point de vue de la légalité que de la légitimité à la disqualification du Conseil Constitutionnel pour arbitrer les prochaines consultations électorales. D´abord, la légalité de l´actuel Conseil Constitutionnel est très douteuse. En effet, l´article 90 de la Constitution prévoit la nomination du président du Conseil Constitutionnel par le président de la République pour une durée de six. En revanche, aucun pouvoir de révocation du Président du Conseil Constitutionnel par le Président de la République n´est prévu. La fin des fonctions du Président du Conseil Constitutionnel devra intervenir à la fin de son mandat qui est de six années. D´ailleurs le même article 90 prévoit que ce mandat est non renouvelable. Par ailleurs l´impossibilité pour le Président de la République de révoquer le Président du Conseil Constitutionnel découle aussi de l´esprit de la Constitution qui entend garantir son indépendance au Conseil Constitutionnel. Or après avoir été investi par le Conseil Constitutionnel dans des conditions juridiquement très contestables, l´actuel chef de l´État a mis fin aux fonctions du Président du Conseil Constitutionnel. On se demande bien sur quel fondement légal repose cette décision ? Le Conseil Constitutionnel actuel, version Vangah Wodié semble donc, de ce point de vue illégal. Ensuite pour ce qui est de la légitimité, les mêmes faiblesses qui avaient servies de fondement aux contestations quant à l´impartialité du Conseil Constitutionnel présidé à l´époque par le Professeur Yao Paul N´Dré subsistent dans l´actuel Conseil Constitutionnel présidé par le Professeur Francis Vangah Wodié. En effet, il avait été reproché au Professeur Yao Paul N´Dré d´être un proche du Président de la République à son époque or le Professeur Francis Vangah Wodié est lui aussi un proche de l´actuel Chef de l´État. D´ailleurs, après le premier tour des élections présidentielles de 2010, le Professeur Francis Vangah Wodié a ouvertement soutenu l´actuel Chef de l´État au second tour allant jusqu´à créer une situation confuse à la tête de son parti car après sa débâcle électoral, il avait décidé de quitter la tête de son parti mais quant le partu décide de soutenir l´adversaire de l´actuel Chef de l´État le Professeur Wodié réapparait en violaltion des textes de son parti dans les attributs de président qu´il avait volontairement et engage le bras de fer avec la nouvelle direction pour lui imposer de soutenir l´actuel Chef de l´État. La suite, on la connait, le Professeur Wodié avait arrimé son parti au RHDP dont l´actuel Chef de l´État est un mentor. N´est pas pour cela pour cela qu´il a été récompensé par une nomination à la tête du Conseil Constitutionnel ? Rien n´est moins sur. Enfin, la légitimité d´une Institution se mesure aussi par son encrage dans l´histoire et l´adhésion qu´elle suscite. Or le Conseil Constitutionnel est une Institution relativement jeune et mal connu des ivoiriens. Jusqu´à présent, il n´a abrité qu´une seule élection présidentielle dont le résultat reste à ce jour énigmatique. Dans sa version Vangah Wodié, il n´a arbitré que des élections auxquelles seuls les candidats RHDP ont participé. Mais déjà, les suspicions se font entendre quant à la crédibilité de ce Conseil Constitutionnel peut rassurant dirigé par un proche du Chef de l´État à un moment où la composition de la CEI favorable à l´actuel homme fort d´Abidjan est sujette à critique et la loi remaniant la CEI a été déférée au Conseil. Il faut remarquer que cette saisine du Conseil Constitutionnel est l´œuvre de député RHDP puisque seule cette formation siège à l´Assemblé Nationale. Donc si doutes il ya, ils ne peuvent qu´émaner du RDPH. De plus il faut ajouter à tout cela la méfiance des pro-Gbagbo par rapport à ce Conseil Constitutionnel. En effet l´ex Chef de l´État est d´après la Constitution membre ad vitam aeternam du Conseil Constitutionnel. De ce fait il jouit de l´immunité or il a été déporté à la Haye pour être jugé dans des conditions juridiquement critiquables sans que le Conseil dont il est en principe membre ne s´en inquiète. Quel adhésion peut donc susciter un Conseil Constitutionnel qui ne rassure ni son propre camp ni l´opposition ? On ne le dira jamais assez, le mêmes causes produisent les mêmes. Le Conseil Constitutionnel actuel n´inspire aucune confiance au regard de sa légalité douteuse et de sa légitimité fort contestable. Le laisser arbitrer les élections présidentielles de 2015 ; si élections il y en a; risque de constituer le piège de ce rendez-vous car des doutes subsisteront toujours sur la recevabilité de certaines candidatures et l´irrecevabilité de d´autres mais mieux le vainqueur qu´il désignera sera en quête perpétuelle de légitimité vu que les résultats des élections de 2010 restent inconnus et que c´est par la force et donc illégalement que les dirigeants actuels s´arrogent les prérogatives de puissance publique.

 Bondé Christian GNOHON

Juriste

dimanche 29 décembre 2013

Devoir de mémoire

Sankara en son temps disait: "le soleil ne se couche jamais, c´est l´homme qui s´éloigne de la lumière". A travers nos actes nous pouvons chacun, nous rapprocher de la lumiére voire même y rester ou nous en éloigner carrement. Que dire au regard des douloureux évènements qui continuent d´attrister mon peuple? Que penser des souffrances atroces de ma terre d´éburnie? Ma patrie se meurt-elle ou est ce le prix à payer pour bâtir cette terre d´espérance que nous proclamons depuis 1960? Sommes nous en train de connaitre à notre tour les grandes douleurs qui forgent à jamais le destin des grandes nations? J´ose croire que le meilleur est à venir même si les bandes armées qui sémaient ruine et désolation hier, aujourd´hui par la force de leurs armes et le soutien de la communauté dite internationale sont détenteurs de l´autorité de l´État après huit années de guerre,d´affrontements sanglants, d´attaques mulitiples s´emploient à nous enlever cette espérance légitime. Après toutes ces attaques de tous genres contre la quiétude d´un peuple qui se veut libre dans le choix de ces dirigeants, après huit ans de destructions de tous genres, de villes incendiées, de villages rasés de la cartes de la Côte d´Ivoire. Aprés toutes ces années de pillages, de vols, de viols, de femmes enceintes éventrées, d´enfants brulés vifs, de pères de familles égorgés sous les regards tromatisé de leurs enfants, qu´observe-t-on depuis un peu plus de deux ans de pouvoir ouattariste? Mis à part le rattrapage ethnique, le délit de patronimie, l´incompétence notoire de la conglomération de rébelles baptisée FRCI. Quoi d´autre à part les arrestations arbitraires, à part les forces francaises et onusienne qui se substituent à l´armée nationale systématiquement démantélée, à part des ivoiriens contraints à l´exil et l´ouest repeuplé de burkinabé? Que nous proposent-ils d´autre que la justice des vainqueurs? Rien. On peut donc se demander: Alors tout ca pour ca? Peut être qu´au fond s´il ne nous restait rien ce serait mieux mais hélas il nous reste moins que rien. Il nous reste un État tribal assiégé et lourdement endetté. Malheureusement ce sera ca notre point de départ pour bâtir notre terre d´espérance et de prospérité fiers Ivoiriens. Si l´Europe à pu se relever des ruines des deux guerres Mondiales, si l´Afrique du sud a pu survivre á l´apartheid pour devenir une nation arc-en-ciel, nous aussi nous le pouvons car c´est du déspoir le plus profond que nait l´espoir le plus investi. Ce sera notre fardeau et nous le porterons courageusement avec détermination, unis quand les plus illustres des notres auront recouvré la liberté qui leur est privé en violation de tout principe élémentaire de droit. Il est certain, le président Gbagbo sera libre, Simone Gbagbo le sera aussi. Tous sortiront des goulags du nord et traceront les sillons de notre lendemain. J´en suis certain, le capitaine courage des patriotes, le petit coq têtu, j´allais dire le général de la rue Charles Blé Goudé vaincra les goulags pour proner davantage le panafricanisme, l´égalité des peuples et continuer sa mission d´éveil des consciences qui lui a valu l´interdiction de sortir de la Côte d´Ivoire par l´ONU, ce "manchin" selon De Gaulle, qui lui a même dénié son droit le plus élémentaire: celui de la liberté d´expression en sanction son deuxième livre: d´un stade à un autre. Aprés l´exil forcé, la détention arbitraire dans des endroits tenus sécret pour mieux le torturer, Charles Blé Goudé libre continuera sa mission d´éveil des consciences pour occuper séreinement la place que lui reserve la roue de l´histoire dans la construction de notre nation. S´il est vrai que le soleil ne se couche jamais, alors qu´il éclaire toutes ces femmes et ces hommes de valeurs qui souffrent dans un silence assourdissant dans les goulags du nord en cette fin d´année. Qu´il éclaire le chemein de notre lutte pour nous affranchir de la dictature rampante d´un régime réactionnaire, impopulaire, anti-développement porté à bout de canon par une France nostalgique de l´ère coloniale. Que la lumière du soleil qu ne se couche jamais éclaire nos souvenirs afin que nous gardons fidèles en nous la mémoires de ces moments troubles de l´histoire de la Nation que nous bâtissons. Une Côte d´Ivoire souveraine c´est possible. J´y crois.

dimanche 21 juillet 2013

Côte d´Ivoire quand le mépris de la loi crée l´impasse



En voulant écourter par la force des armes le mandat du Président Laurent Gbagbo après seulement un an et onze mois, la rébellion armée du 19 Septembre 2002,qui a consacré de fait la partition du pays en deux (zone gouvernementale et zone rebelle), l´a prolongé et en lieu et place de la durée normale de cinq ans, le mandat du Président Gbagbo a duré dix anspar application de l´article 38 de la Constitution selon lequel :« En cas d'événements ou de circonstances graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel aux fins de constatation de cette situation. Le Conseil Constitutionnel décide, dans les vingt-quatre heures, de l'arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats. Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en fonction».Comme si ce revers n´était pas assez évocateur de ce que force reste à la loi dans un État qui se veut de droit, l´option de la barbarie et de la violence a été outrageusement préférée dès le deuxième tour des élections présidentielles qui opposait le candidat du RDR Ouattara Dramane Alassane à celui de LMP Gbagbo Laurent ; si bien qu´il s´en est suivie une nouvelle crise politico-militaire très grave. Cette  crise dite post-électorale qui a affligé durement notre pays et le chaos encore plusdévastateur dans lequel elle a laissé notre vaillant peuple continue de faire coulerd´encre et de salive. Après avoir lu, écouté et regardé beaucoup de sachant de cesévènements les plus troubles de l´histoire de notre nation, nousnouspermettons de rendre public notre examen de cette impasse faite de mépris et de violations graves des textes fondamentaux de la République et des droits de l´homme dans laquelle nous nous trouvons.
La sincérité en soi n´étant pas gage de vérité, nous sommes entièrement ouverts aux contradictions et suggestions les plus constructives de toute personne qui recevra ce papier. Car si pour nous la crise ivoirienne est due au non-respect de la loi, d´où ce thème : Côte d´Ivoire quand le mépris de la loi crée l´impasse, nous ne pouvons de façon utopique croire que cette position ne soit pas contestée.
Par loi, nous n´entendons pas seulement la règle de droit de portée générale et impersonnelle émanant de l´Assemblée Nationale mais de façon générique l´ensemble des dispositions légales en vigueur dans notre pays depuis la norme mère qu´est la Constitution en passant par les traités, lois, décrets, règlements jusqu´aux arrêtés, directive, circulaire… L´impasse quant à elle renvoyant ici à une situation très difficile, voire intenable, sans issue.
Bien entendu, une situation comme celle dans laquelle est plongée la Côte d´Ivoire a autant de causes lointaines qu´immédiates qui peuvent servir de repères pour une tentative de compréhension. Cependant, notre approche quant à elle partira de la violation de la loi dans la proclamation des résultats du deuxième tour des élections (I) pour aboutir à la parodie de justice organisée devant la cour pénale internationale (CPI) (II).

I)             La violation de la loi dans la proclamation des résultats du deuxième
                                    tour des élections présidentielles


Initialement prévu pour se tenir deux semaines après le premier tour, c´estfinalement quatre semaines après que le 2eme tour des élections présidentiellesaura lieu plus précisément à la date du 28 Novembre 2010. Si le retard dansl´organisation de ce scrutin ne retient aucune attention particulière et ne suscite doncnaturellement aucune polémique, il n´en serait pas de même pour le retard dans laproclamation des résultats provisoires.En effet, au terme de l´article 59 du code électoral la proclamation desrésultats provisoires est organisée comme suit « La commission chargée desélections procède au recensement général des votes et à la proclamationprovisoire des résultats du scrutin en présence des représentantsprésents des candidats.
Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificativessont transmis à la Commission chargée des élections. Celle-ci procède auxopérations de collecte et à la proclamation provisoire des résultats enprésence des représentants des candidats.
La Commission chargée des élections communique au ConseilConstitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagné despièces justificatives dans les trois jours qui suivent le scrutin. Les autresexemplaires du procès-verbal restent respectivement dans les archives dela Commission électorale de la circonscription administrative, de laCommission nationale chargée des élections et du ministère del'Intérieur ».
D´abord à la lecture du premier paragraphe de cet article deux remarquess´imposent : d´une part, la qualification express des résultats proclamés par la commission chargée des élections de  provisoires et l´exigence de la présence des représentants des candidats lors de la proclamation des résultats provisoires du scrutin. En effet, àtravers l´adjectif provisoire, il ressort de façon suffisammentclaire que « les résultats » que proclamerait la commission électorale indépendante (C.E.I) dans le cadre duprocessus électoral ne valent que pour une courte période parce quepouvant être confirmés ou corrigés par le conseil constitutionnel à l´issued´un éventuel contentieux. De ce fait toute manœuvre consistant àconférer à ces résultats provisoires qui seraient proclamés un caractèredéfinitif est totalement erroné et contreditindiscutablement la lettre et l´esprit de l´article 59 du code électoral et au-delà le principe du droit au recours qui sou tend tout État de droit. En d´autres termes, considérer des résultatsprovisoires comme définitifs enlève à l´autre candidat dans le casd´espèce le candidat Laurent Gbagbo le droit d´être entendu par unejuridiction (le Conseil Constitutionnel) sur le bien ou mal fondé de ses prétentions (fraudes massivesau profit de son adversaire). Pour ce qui est de la présence exigée des représentants des candidatsc´est certes une condition de forme maisqui est déterminante car tacitement cela signifie que les résultats ne peuventêtre proclamés en l´absence de ces ditsreprésentants. De ce fait, cette exigence de la présence des représentantsdes candidats pour la proclamation des résultats provisoires devient unecondition de forme ad validitatem voir ad solemnitatem. C´est-à-dire une condition de forme dont le non-respect est sanctionné par la nullité. De plus, cette condition peut être vue comme une condition de fond dans la mesure où elle opère une nette distinction entrele président de la commission chargée des élections donc aussi de laproclamation des résultats provisoires et la commission elle-même. Leprésident n´est qu´un individu  et restera tel. C´est à dire titulaire dedroits et de devoirs; par conséquent, la fonction qu´il occupe ne sauraitmettre un terme à son droit à une vie privée, comme par exemple le droitde rencontrer des amis et d´avoir une discussion portant sur la politiquenationale voir même les résultats des élections organisées par la structuredont il est responsable sans que cela ne soit mis au compte de cettemême structure. En conclusion si en tant que président de la commissionélectorale indépendante, M. Youssouf Bakayoko à compétence pourproclamer les résultats provisoires des élections, son devoir auquel il nepeut déroger est de le faire en présence des représentants des candidatspour que cette proclamation soit mise au compte de la commission. Faute de cela sa parole est nulle et de nul effet ; car on ne le dira jamais assez, cette proclamationdes résultats provisoires du scrutin est la mission de la commission électorale indépendante etnon la mission personnel d´un individu en l’occurrence M. Youssouf Bakayoko quand bien même qu´il est le président de la commission électorale indépendante (C.E.I).
Enfin  au terme de l´article 59 in fine, « La Commission chargée desélections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire desprocès-verbaux accompagnés des pièces justificatives dans les trois joursqui suivent le scrutin.», il est donc implicitement accordé un délai de 3 jours àla commission chargée des élections pour proclamer les résultatsprovisoires. En effet, le procès-verbal est un acte qui relate lesconstatations, déclarations ou dépositions dans la mise en œuvre d´uneprocédure. A ce titre, il est établi à la fin de la procédure. En plus, lapublication des résultats des élections présidentielles est soumise à laprocédure d´urgence et il est même dépourvu de logique qu´un État resteindéfiniment sans représentant légitime (sans président) parce qu´attendant que la structure qui a organisé les élections se décide un jour à en proclamer les résultats. C´est pourquoitoute analyse visant à prolonger la compétence de la commission chargéedes élections sur un délai excédent les trois prévus au terme de l´article59 est absurde. Par conséquence cette commission était forclose quand son président se livrait à un exercice de proclamation de résultat fortement risqué pour l´avenir du pays au quartier général de campagne du candidat Ouattara Dramane Alassane.La CEI n´avait plus aucune compétence en la matière et si elle proclamait toutde même des résultats, ils seraient réputés n´avoir jamais existé et nesauraient donc produire des effets.

Au demeurant, rappelons-le les résultats proclamés par la commission électorale ne sont que des résultats provisoires c´est-à-dire qu´ils doivent être confirmés ou corrigés en dernier ressors par le conseil constitutionnel. Ainsi donc quoi qu´il en soit le Conseil Constitutionnel devra se prononcer sur ces résultats. Si le formalisme de la proclamation des résultats provisoires avait été rigoureusement observé, l´intervention du conseil constitutionnel aurait été éclairée par la lumière de l´article 62 du code électoral qui dispose que : «L'examen des réclamations éventuelles est effectué par le Conseil constitutionnel dans les sept jours à compter de la date de réception des procès-verbaux » et sa décision aurait été soumise à la rigueur de l´article 64 selon lequel :
« Dans le cas où le ConseilConstitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononcel'annulation de l'élection. La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Le scrutin a lieu au plus tard quarante-cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel. » Cela dit, les conditions de proclamations des résultats provisoires du scrutin n´ont pas été respectées puisse que M. Youssouf Bakayoko de façon unilatérale a proclamé des résultats non détaillés, en l´absence des représentants des candidats et pis au quartier général de campagne de l´un des candidats (le candidat Ouattara Dramane Alassane) et hors délai. Cependant, le conseil constitutionnel doit tout de même se prononcer. Ce qui fut le cas. La question est donc de savoir à la lumière de quelles dispositions du code électoral s´est-il prononcé ?
En la matière, nous soutenons que les articles 62 suscités et 63 : « Le résultat définitif de l'élection du président de la République est proclamé, après examen des réclamations éventuelles, par le Conseil constitutionnel et publié selon la procédure d'urgence » ont gouverné la réflexion du juge constitutionnel. En effet, un acte non conforme à la loi peut faire l´objet de plusieurs type de sanction parmi lesquelles la nullité qui est définie par le dictionnaire de droit braudo comme étant « la sanction de l'invalidité d'unacte juridique, ou d'une procédure. Soit que la cause de la nullité réside dansl'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée, soit qu'ellerésulte de l'absence d'un élément indispensable à son efficacité ». Ainsi donc, comme nous l´observions plus haut les résultats proclamés par M. Youssouf Bakayoko sont nulles et pis la structure qu´il dirige était déjà forclose avant mêmequ´il ne proclame quoi que ce soit. De ce fait, l´article 64 du code électoral ne sauraitrésoudre le problème. En revanche au terme de l´article 63, une seule conditionest à remplir afin de l´évoquer à savoir la tenue des élections présidentielles. Etant donné qu´il est indiscutable que les élections se sont déroulées et que des réclamations ont été formulées par le candidat Gbagbo Laurent, il était juridiquement fondé pour le conseil constitutionnel de proclamer les résultats définitifs de l´élection présidentielle que de procéder à l´annulation de tout le scrutin faute de résultats d´ensemble qui auraient pu être affectés par desirrégularités de nature à entacher la sincérité du scrutin. De façon plus simple, nedisposant d´aucun résultat provisoire, le conseil constitutionnel a au regard deséléments en sa possession proclamé les résultats définitifs de l´élection présidentielconformément à l´article 63 du code électorale. Par conséquent, le candidat Laurent Gbagbo qui avait été déclaré vainqueur devait être reconnu en tant que tel car les décisions du conseil Constitutionnel n´étant susceptibles d´aucun recours c´est-à-dire qu´elles ne peuvent souffrir d´aucune contestation que ce soit et s´imposant erga omnes donc à tous.
Cependant, ne l´oublions pas le mal de la Côte d´Ivoire à notre avis vient du mépris de nos lois aussi bien par des ivoiriens que par la communauté dite internationale particulièrement par la France dont les différent chefs d´état depuis 2000 se sont fortement appliqués à fouler du pied la Constitution de la Côte d´Ivoire. Cela dit, le rouleau compresseur de l´impasseivoirienne voulu par Paris se déroule et la cour pénale internationale (C.P.I) a du mal à tenir l´ image de la juridiction indépendante qui avait été vendu en grande pompe par les médias occidentaux.

II)             La parodie de justice organisée devant la cour pénale internationale

La loi est faite pour être respectée. Donc affirmer que la crise ivoirienne est due au mépris de la loi revient à appeler au retour à la légalité tout en postulant la fin de l´impunité dont bénéficient les auteurs du mépris de la loi pour lequel les ivoiriens ont payé et continuent de payer le lourd tribut. Autrement dit, il faut situer les responsabilités. Dans un souci de bonne justice, des voix ont indiqué la cour pénale internationale (C.P.I) comme pouvant être à même de satisfaire ce vœu.Pourtant s´il est vrai que la CPI peut regorger de magistrats très hautement qualifiés pour accomplir cette mission, il n´en demeure pas moins que cette juridiction soit la plus à même d´organiser une parodie de justice dans ce drame que connait la Côte d´Ivoire. S´il y a donc une juridiction, qui au regard des principes d´indépendance, d´impartialité, d´équité, de transparence…universellement admisecomme garantie de bonne justice, est disqualifiée pour connaitre du contentieux relatif à la crise ivoirienne c´est bien cette C.P.I et cela pour diverses raisons.
La CPI, en effet, a été créé sous l´impulsion de l´organisation des nations unies (O.N.U). Le statut de Rome qui l´institut a été adopté le 17 juillet 1998 par 120 pays participant à la Conférence diplomatique des plénipotentiaires de l'ONU sur l'établissement d'une Cour pénale internationale (7 voix contre, 21 abstentions). Le 1er Juillet 2002, le statut de la CPI entre en vigueur après que le quorum de 60 États l´ayant ratifiés soit atteint le 11 Avril 2002 suite à la ratification en même temps d´un groupe de 10 États. Quand nous affirmons donc que la CPI est disqualifiée pour connaitre du contentieux relatif à la crise ivoirienne, c´est à la lumière du statut de Rome qui l´instaure. Car c´est ce statut qui définit ses pouvoirs et ses obligations.
Au terme de l´article 13 de la convention de Rome, la cour peut être saisie par l´ONU et l´article 16 de préciser que « la cour peut voir son travail interrompu par le conseil de sécurité de l´ONU invoquant ses pouvoirs du chapitre VII pour une période 12 mois renouvelable.» Une interprétation combinée des articles 13 et 16 de la convention de Rome permet de déduire que la CPI peut être non seulement actionnée mais interrompue à tout moment dans son travail pour une période de douze mois renouvelables à souhait par  le conseil sécurité de l´ONU puisqu´aucune limitation n´a été posée par l´article 16. La question de l´indépendance de cette juridiction vis-à-vis de l´ONU se pose et soulève des suspicions légitimes quant à sa crédibilité dans les poursuites qu´elle exerce contre ceux qui auraient engagé leurs responsabilités dans les violations graves des droits de l´homme durant cette période de troubles qui a secoué notre pays. En effet, on le sait et ce n´est un secret pour personne en Côte d´Ivoire que l´organisation des nations unies en Côte d´Ivoire (ONUCI) qui avait initialement pour mission d´aider au désarmement des rebelles a échoué dans cette mission parce que s´étant alliée à la rébellion contre l´État de Côte d´Ivoire. Les fonctionnaires des nations unis n´ont cessé de défier l´autorité de l´État à l´imagedu GTI présidé par M. Pierre Schori qui avait tenté de dissoudre l´Assemblée Nationale de l´État de Côte d´Ivoire. La plus surréaliste et la plus grave des défiances à l´autorité de l´État viendra de M. Young Jin Choireprésentant du secrétaire général des nationsunies en Côte d´Ivoire. Ce monsieur en sa qualité de fonctionnaire onusien se croira au-dessus des Institutions de l´État indépendant et souverain de Côte d´Ivoire notamment le Conseil Constitutionnel qu´il démettra de sa mission constitutionnelle de proclamation des résultats définitives des élections présidentielles par une interprétation erronée à dessein de sa mission de certification des étapes du scrutin. Se prévalant donc de sa mission de certificateur onusien, M. Young Jin Choi a certifié la causerie de M. Youssouf Bakayoko au quartier général de campagne du candidat Ouattara Dramane Alassane. Cette parade étant trouvée, l´Onu ci pourra enfin officiellement mener la guerre contre l´État de Côte d´Ivoire à la place de la rébellion qui visiblement peine à défaire les forces de défense et de sécurité (FDS). L´Organisation des Nations Unies est donc belligérante dans la crise ivoirienne. Elle ne peut en aucun cas prétendre à une impartialité. L´ONU a pris fait et cause pour la rébellion et a combattu l´État de Côte d´Ivoire au côté des rebelles et des soldats français de  l´opération licorne et de ce fait a officiellement perdu toute crédibilité et impartialité dans cette crise or la CPI estn´est pas indépendante de l´ONU puisque son conseil de sécurité peut actionner et interrompre à souhait le travail de la CPI. Dès lors, la CPI ne pourra en aucun cas accomplir un travail crédible et impartial dans cette affaire ivoirienne. La CPI dans cette affaire ne sera pas plus qu´une justice des vainqueurs contre les vaincus. La preuve est que depuis qu´elle s´est saisie de cette affaire, contrairement à toute logique juridique, elle ne s´acharne que sur un seule camp, le camp Gbagbo vaincu par le bombes franco-onusiennes. Aujourd´hui, Laurent Gbagbo est devant la CPI et son épouse Simone Éhivet Gbagbo est l´objet d´un mandat d´arrêt de cette même cour alors que Ouattara, Soro Guillaume et les comzones se pavanent librement à Abidjan. La CPI est donc disqualifiée pour connaitre de cette affaire.
Elle est d´autant plus disqualifiée que, tout jugement quel que soit la logique juridique qui le sou tend ne sera admis comme juste que s´il est perçu par les justiciables comme tel or dans le cas de la CPI, l´image de vil dictateur pilleur, tueur et violeur des ivoiriens qu´elle a pour mission de coller à Laurent Gbagbo a du mal à passer tant elle contraste avec la réalité ivoirienne. De plus lors de l'ouverture de l'enquête sur la Côte d'Ivoire en 2011, sept enquêtes avaient été ouvertes depuis décembre 2003. Toutes concernaient des crimes qui auraient été commis sur le territoire des pays africains suivantsOuganda, République démocratique du Congo (RDC), République centrafricaine, Soudan (Darfour), Kenya et Lybie. La question est donc de savoir s´il n´y a qu´en Afrique où les droits de l´homme sont-ils bafoués ? Pas si sûr dans la mesure où les exactions chinoises au Tibet ou celles des Russes en Tchétchénie  témoignent bien de l´existence sous d´autres cieux de crimes contre l´humanité ou de crime de génocide ou de crime de guerre tous relevant de la compétence de la CPI au regard de l´article 5 du statut de Rome. Mieux que la Chine et la Russie,le champion de la démocratie toute catégorie confondue  au monde c´est-à-dire les États-Unis d´Amérique n´est pas encore inquiété par cette CPI or les graves violations des droits de l´homme, les crimes, les génocides commis en masse en Afghanistan, en Irak interpellent toute conscience humaine de ce que les champions de la démocratie ont des comptes à rendre à la CPI. L´Israël n´est pas en reste pour les crimes contre les palestiniens. On dira à coup sûr que ces pays n´ont pas ratifié le statut de Rome sauf que le principe posé par l´article 12 du statut de Rome au terme  duquella compétence de la Cour suppose que l'Etat de nationalité de l'accusé ou celui sur le territoire duquel le crime a été commis ontreconnu la compétence de la Cour au moment de la ratificationest assorti d´une exception. En effet, cette restriction ne s'applique pas dans le cas où une affaire est soumise à la Cour par le Conseil de sécurité agissant sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. C´est-à-dire que bien que leurs États n´ontpas ratifié le statut de Rome, les ressortissants américains, israéliens, russes ou chinois.. qui auraient engagé leur responsabilité dans des crimes relevant de la compétence de la CPI peuvent bel et bien répondre devant cette cour de leurs actes. Encore faut-il que le conseil de sécurité des nations unies au sein duquel leurs pays sont membres permanents et titulaires de droit de véto puisse les y poursuivre. Ce qui ne risque pas d´arriver. En clair, la CPI est une juridiction qui est vouée à juger sélectivement les criminels. Une telle juridiction ne fera que rendre plus difficile la situation ivoirienne car ne l´oublions jamais le fruit de la paix ne pousse pas sur l´arbre de l´injustice or la CPI porte en elle le gène de l´injustice c´est-à-dire la trop grande influence du conseil de sécurité de l´ONU sur son travail. Conseil au sein duquel la France est membre permanent et détenteur du droit de véto. Quand on sait que l´armée française sous les ordres de M. NicolasSarkozy a lourdement engagé sa responsabilité dans les 3000 morts qu´auraient fait la crise post-électorale ivoirienne à travers les bombardement des camps militaires dans lesquels vivaient aussi les familles de militaires qui étaient des civils ou dans le bombardement de la résidence du chef de l´État d´un pays souverain. La CPI pourra-t-elle inculper monsieur Nicolas Sarkozy ? M. Young Jin Choi qui s´est placé au-dessus du conseil Constitutionnel d´un pays souverain en proclamant à sa place les résultats des élections présidentielles n´a-t-il pas une part de responsabilité dans ces 3000 morts ? Répondra-t-il de cela devant la CPI ? Pas si sûr. C´est pourquoi cette juridiction est condamnée à organiser une parodie de justice dans ce qu´on pourrait désormais appeler le drame ivoirien raison pour laquelle est et doit être disqualifiée d´office sur la question ivoirienne.

Bondé Christian GNOHON

Etudiant en droit