En voulant écourter par la force des armes le mandat du Président
Laurent Gbagbo après seulement un an et onze mois, la rébellion armée du 19
Septembre 2002,qui a consacré de fait la partition du pays en deux (zone
gouvernementale et zone rebelle), l´a prolongé et en lieu et place de la durée
normale de cinq ans, le mandat du Président Gbagbo a duré dix anspar
application de l´article 38 de la Constitution selon lequel :« En cas d'événements ou de circonstances graves, notamment d'atteinte
à l'intégrité du territoire, ou de catastrophes naturelles rendant impossible
le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le
Président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le
Conseil Constitutionnel aux fins de constatation de cette situation. Le Conseil
Constitutionnel décide, dans les vingt-quatre heures, de l'arrêt ou de la
poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats.
Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en
fonction».Comme si ce revers n´était pas assez
évocateur de ce que force reste à la loi dans un État qui se veut de droit,
l´option de la barbarie et de la violence a été outrageusement préférée dès le
deuxième tour des élections présidentielles qui opposait le candidat du RDR
Ouattara Dramane Alassane à celui de LMP Gbagbo Laurent ; si bien qu´il
s´en est suivie une nouvelle crise politico-militaire très grave. Cette crise dite post-électorale qui a affligé
durement notre pays et le chaos encore plusdévastateur dans lequel elle a
laissé notre vaillant peuple continue de faire coulerd´encre et de salive.
Après avoir lu, écouté et regardé beaucoup de sachant de cesévènements les plus
troubles de l´histoire de notre nation, nousnouspermettons de rendre public
notre examen de cette impasse faite de mépris et de violations graves des
textes fondamentaux de la République et des droits de l´homme dans laquelle
nous nous trouvons.
La sincérité en soi n´étant pas gage de vérité, nous
sommes entièrement ouverts aux contradictions et suggestions les plus constructives
de toute personne qui recevra ce papier. Car si pour nous la crise ivoirienne
est due au non-respect de la loi, d´où ce thème : Côte d´Ivoire quand le mépris de la loi crée l´impasse, nous ne pouvons de façon utopique croire que cette
position ne soit pas contestée.
Par loi, nous n´entendons pas seulement la règle de droit
de portée générale et impersonnelle émanant de l´Assemblée Nationale mais de
façon générique l´ensemble des dispositions légales en vigueur dans notre pays
depuis la norme mère qu´est la Constitution en passant par les traités, lois,
décrets, règlements jusqu´aux arrêtés, directive, circulaire… L´impasse quant à
elle renvoyant ici à une situation très difficile, voire intenable, sans issue.
Bien entendu, une situation comme celle dans laquelle est
plongée la Côte d´Ivoire a autant de causes lointaines qu´immédiates qui
peuvent servir de repères pour une tentative de compréhension. Cependant, notre
approche quant à elle partira de la violation de la loi dans la proclamation
des résultats du deuxième tour des élections (I) pour aboutir à la parodie de
justice organisée devant la cour pénale internationale (CPI) (II).
I)
La violation de la loi dans la proclamation des résultats
du deuxième
tour des
élections présidentielles
Initialement prévu pour se tenir deux semaines après le
premier tour, c´estfinalement quatre semaines après que le 2eme tour des
élections présidentiellesaura lieu plus précisément à la date du 28 Novembre
2010. Si le retard dansl´organisation de ce scrutin ne retient aucune attention
particulière et ne suscite doncnaturellement aucune polémique, il n´en serait
pas de même pour le retard dans laproclamation des résultats provisoires.En
effet, au terme de l´article 59 du code électoral la proclamation desrésultats
provisoires est organisée comme suit « La commission chargée desélections procède au recensement général des votes
et à la proclamationprovisoire des résultats du scrutin en présence des
représentantsprésents des candidats.
Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces
justificativessont transmis à la Commission chargée des élections. Celle-ci
procède auxopérations de collecte et à la proclamation provisoire des résultats
enprésence des représentants des candidats.
La Commission chargée des élections communique au
ConseilConstitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagné despièces
justificatives dans les trois jours qui suivent le scrutin. Les autresexemplaires
du procès-verbal restent respectivement dans les archives dela Commission
électorale de la circonscription administrative, de laCommission nationale
chargée des élections et du ministère del'Intérieur ».
D´abord à la lecture du premier paragraphe de cet article
deux remarquess´imposent : d´une part, la qualification express des résultats proclamés
par la commission chargée des élections de
provisoires et l´exigence de la présence des représentants des candidats
lors de la proclamation des résultats provisoires du scrutin. En effet,
àtravers l´adjectif provisoire, il ressort de façon suffisammentclaire que «
les résultats » que proclamerait la commission électorale indépendante (C.E.I)
dans le cadre duprocessus électoral ne valent que pour une courte période parce
quepouvant être confirmés ou corrigés par le conseil constitutionnel à
l´issued´un éventuel contentieux. De ce fait toute manœuvre consistant àconférer
à ces résultats provisoires qui seraient proclamés un caractèredéfinitif est
totalement erroné et contreditindiscutablement la lettre et l´esprit de
l´article 59 du code électoral et au-delà le principe du droit au recours qui sou
tend tout État de droit. En d´autres termes, considérer des résultatsprovisoires
comme définitifs enlève à l´autre candidat dans le casd´espèce le candidat
Laurent Gbagbo le droit d´être entendu par unejuridiction (le Conseil
Constitutionnel) sur le bien ou mal fondé de ses prétentions (fraudes
massivesau profit de son adversaire). Pour ce qui est de la présence exigée des
représentants des candidatsc´est certes une condition de forme maisqui est
déterminante car tacitement cela signifie que les résultats ne peuventêtre
proclamés en l´absence de ces ditsreprésentants. De ce fait, cette exigence de
la présence des représentantsdes candidats pour la proclamation des résultats
provisoires devient unecondition de forme ad validitatem voir ad solemnitatem.
C´est-à-dire une condition de forme dont le non-respect est sanctionné par la
nullité. De plus, cette condition peut être vue comme une condition de fond dans
la mesure où elle opère une nette distinction entrele président de la
commission chargée des élections donc aussi de laproclamation des résultats
provisoires et la commission elle-même. Leprésident n´est qu´un individu et restera tel. C´est à dire titulaire
dedroits et de devoirs; par conséquent, la fonction qu´il occupe ne
sauraitmettre un terme à son droit à une vie privée, comme par exemple le
droitde rencontrer des amis et d´avoir une discussion portant sur la
politiquenationale voir même les résultats des élections organisées par la
structuredont il est responsable sans que cela ne soit mis au compte de cettemême
structure. En conclusion si en tant que président de la commissionélectorale
indépendante, M. Youssouf Bakayoko à compétence pourproclamer les résultats
provisoires des élections, son devoir auquel il nepeut déroger est de le faire
en présence des représentants des candidatspour que cette proclamation soit
mise au compte de la commission. Faute de cela sa parole est nulle et de nul
effet ; car on ne le dira jamais assez, cette proclamationdes résultats provisoires
du scrutin est la mission de la commission électorale indépendante etnon la
mission personnel d´un individu en l’occurrence M. Youssouf Bakayoko quand bien
même qu´il est le président de la commission électorale indépendante (C.E.I).
Enfin au terme de
l´article 59 in fine, « La
Commission chargée desélections communique au Conseil constitutionnel un
exemplaire desprocès-verbaux accompagnés des pièces justificatives dans les
trois joursqui suivent le scrutin.», il est donc
implicitement accordé un délai de 3 jours àla commission chargée des élections
pour proclamer les résultatsprovisoires. En effet, le procès-verbal est un acte
qui relate lesconstatations, déclarations ou dépositions dans la mise en œuvre
d´uneprocédure. A ce titre, il est établi à la fin de la procédure. En plus,
lapublication des résultats des élections présidentielles est soumise à
laprocédure d´urgence et il est même dépourvu de logique qu´un État
resteindéfiniment sans représentant légitime (sans président) parce
qu´attendant que la structure qui a organisé les élections se décide un jour à
en proclamer les résultats. C´est pourquoitoute analyse visant à prolonger la
compétence de la commission chargéedes élections sur un délai excédent les
trois prévus au terme de l´article59 est absurde. Par conséquence cette
commission était forclose quand son président se livrait à un exercice de
proclamation de résultat fortement risqué pour l´avenir du pays au quartier
général de campagne du candidat Ouattara Dramane Alassane.La CEI n´avait plus
aucune compétence en la matière et si elle proclamait toutde même des
résultats, ils seraient réputés n´avoir jamais existé et nesauraient donc
produire des effets.
Au demeurant, rappelons-le les résultats proclamés par la
commission électorale ne sont que des résultats provisoires c´est-à-dire qu´ils
doivent être confirmés ou corrigés en dernier ressors par le conseil
constitutionnel. Ainsi donc quoi qu´il en soit le Conseil Constitutionnel devra
se prononcer sur ces résultats. Si le formalisme de la proclamation des
résultats provisoires avait été rigoureusement observé, l´intervention du conseil
constitutionnel aurait été éclairée par la lumière de l´article 62 du code
électoral qui dispose que : «L'examen
des réclamations éventuelles est effectué par le Conseil constitutionnel dans
les sept jours à compter de la date de réception des procès-verbaux » et sa décision aurait été soumise à la rigueur de
l´article 64 selon lequel :
« Dans
le cas où le ConseilConstitutionnel constate des irrégularités graves de nature
à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il
prononcel'annulation de l'élection. La date du nouveau scrutin est fixée par
décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Le scrutin a lieu au plus tard quarante-cinq jours à compter de la date de la
décision du Conseil constitutionnel. » Cela dit,
les conditions de proclamations des résultats provisoires du scrutin n´ont pas
été respectées puisse que M. Youssouf Bakayoko de façon unilatérale a proclamé
des résultats non détaillés, en l´absence des représentants des candidats et
pis au quartier général de campagne de l´un des candidats (le candidat Ouattara
Dramane Alassane) et hors délai. Cependant, le conseil constitutionnel doit
tout de même se prononcer. Ce qui fut le cas. La question est donc de savoir à
la lumière de quelles dispositions du code électoral s´est-il prononcé ?
En la matière, nous soutenons que les articles 62 suscités
et 63 : « Le résultat définitif de l'élection du
président de la République est proclamé, après examen des réclamations
éventuelles, par le Conseil constitutionnel et publié selon la procédure
d'urgence » ont gouverné la réflexion du juge constitutionnel.
En effet, un acte non conforme à la loi peut faire l´objet de plusieurs type de
sanction parmi lesquelles la nullité qui est définie par le dictionnaire de
droit braudo comme étant « la
sanction de l'invalidité d'unacte juridique, ou d'une procédure. Soit que la
cause de la nullité réside dansl'absence de l'utilisation d'une forme précise
qui est légalement imposée, soit qu'ellerésulte de l'absence d'un élément
indispensable à son efficacité ». Ainsi
donc, comme nous l´observions plus haut les résultats proclamés par M. Youssouf
Bakayoko sont nulles et pis la structure qu´il dirige était déjà forclose avant
mêmequ´il ne proclame quoi que ce soit. De ce fait, l´article 64 du code
électoral ne sauraitrésoudre le problème. En revanche au terme de l´article 63,
une seule conditionest à remplir afin de l´évoquer à savoir la tenue des
élections présidentielles. Etant donné qu´il est indiscutable que les élections
se sont déroulées et que des réclamations ont été formulées par le candidat
Gbagbo Laurent, il était juridiquement fondé pour le conseil constitutionnel de
proclamer les résultats définitifs de l´élection présidentielle que de procéder
à l´annulation de tout le scrutin faute de résultats d´ensemble qui auraient pu
être affectés par desirrégularités de nature à entacher la sincérité du
scrutin. De façon plus simple, nedisposant d´aucun résultat provisoire, le
conseil constitutionnel a au regard deséléments en sa possession proclamé les
résultats définitifs de l´élection présidentielconformément à l´article 63 du
code électorale. Par conséquent, le candidat Laurent Gbagbo qui avait été
déclaré vainqueur devait être reconnu en tant que tel car les décisions du
conseil Constitutionnel n´étant susceptibles d´aucun recours c´est-à-dire
qu´elles ne peuvent souffrir d´aucune contestation que ce soit et s´imposant
erga omnes donc à tous.
Cependant, ne l´oublions pas le mal de la Côte d´Ivoire à
notre avis vient du mépris de nos lois aussi bien par des ivoiriens que par la
communauté dite internationale particulièrement par la France dont les
différent chefs d´état depuis 2000 se sont fortement appliqués à fouler du pied
la Constitution de la Côte d´Ivoire. Cela dit, le rouleau compresseur de
l´impasseivoirienne voulu par Paris se déroule et la cour pénale internationale
(C.P.I) a du mal à tenir l´ image de la juridiction indépendante qui avait été
vendu en grande pompe par les médias occidentaux.
II)
La parodie de justice organisée devant la cour pénale
internationale
La loi est faite pour être respectée. Donc affirmer que
la crise ivoirienne est due au mépris de la loi revient à appeler au retour à la
légalité tout en postulant la fin de l´impunité dont bénéficient les auteurs du
mépris de la loi pour lequel les ivoiriens ont payé et continuent de payer le
lourd tribut. Autrement dit, il faut situer les responsabilités. Dans un souci
de bonne justice, des voix ont indiqué la cour pénale internationale (C.P.I)
comme pouvant être à même de satisfaire ce vœu.Pourtant s´il est vrai que la
CPI peut regorger de magistrats très hautement qualifiés pour accomplir cette
mission, il n´en demeure pas moins que cette juridiction soit la plus à même
d´organiser une parodie de justice dans ce drame que connait la Côte d´Ivoire.
S´il y a donc une juridiction, qui au regard des principes d´indépendance, d´impartialité,
d´équité, de transparence…universellement admisecomme garantie de bonne
justice, est disqualifiée pour connaitre du contentieux relatif à la crise
ivoirienne c´est bien cette C.P.I et cela pour diverses raisons.
La CPI, en effet, a été créé sous l´impulsion de
l´organisation des nations unies (O.N.U). Le statut de Rome qui l´institut a
été adopté le 17 juillet 1998 par 120 pays
participant à la Conférence
diplomatique des plénipotentiaires de l'ONU sur l'établissement d'une Cour pénale internationale (7
voix contre, 21 abstentions). Le 1er Juillet 2002, le statut de la
CPI entre en vigueur après que le quorum de 60 États l´ayant ratifiés soit
atteint le 11 Avril 2002 suite à la ratification en même temps d´un groupe de
10 États. Quand nous affirmons donc que la CPI est disqualifiée pour connaitre
du contentieux relatif à la crise ivoirienne, c´est à la lumière du statut de
Rome qui l´instaure. Car c´est ce statut qui définit ses pouvoirs et ses
obligations.
Au terme de l´article 13 de la convention de Rome, la
cour peut être saisie par l´ONU et l´article 16 de préciser que « la cour peut voir son travail interrompu par
le conseil de sécurité de l´ONU invoquant ses pouvoirs du chapitre VII pour une
période 12 mois renouvelable.» Une
interprétation combinée des articles 13 et 16 de la convention de Rome permet
de déduire que la CPI peut être non seulement actionnée mais interrompue à tout
moment dans son travail pour une période de douze mois renouvelables à souhait
par le conseil sécurité de l´ONU
puisqu´aucune limitation n´a été posée par l´article 16. La question de
l´indépendance de cette juridiction vis-à-vis de l´ONU se pose et soulève des
suspicions légitimes quant à sa crédibilité dans les poursuites qu´elle exerce
contre ceux qui auraient engagé leurs responsabilités dans les violations
graves des droits de l´homme durant cette période de troubles qui a secoué
notre pays. En effet, on le sait et ce n´est un secret pour personne en Côte
d´Ivoire que l´organisation des nations unies en Côte d´Ivoire (ONUCI) qui
avait initialement pour mission d´aider au désarmement des rebelles a échoué
dans cette mission parce que s´étant alliée à la rébellion contre l´État de
Côte d´Ivoire. Les fonctionnaires des nations unis n´ont cessé de défier l´autorité
de l´État à l´imagedu GTI présidé par M. Pierre Schori qui avait tenté de
dissoudre l´Assemblée Nationale de l´État de Côte d´Ivoire. La plus surréaliste
et la plus grave des défiances à l´autorité de l´État viendra de M. Young Jin
Choireprésentant du secrétaire général des nationsunies en Côte d´Ivoire. Ce
monsieur en sa qualité de fonctionnaire onusien se croira au-dessus des
Institutions de l´État indépendant et souverain de Côte d´Ivoire notamment le
Conseil Constitutionnel qu´il démettra de sa mission constitutionnelle de
proclamation des résultats définitives des élections présidentielles par une
interprétation erronée à dessein de sa mission de certification des étapes du
scrutin. Se prévalant donc de sa mission de certificateur onusien, M. Young Jin
Choi a certifié la causerie de M. Youssouf Bakayoko au quartier général de
campagne du candidat Ouattara Dramane Alassane. Cette parade étant trouvée,
l´Onu ci pourra enfin officiellement mener la guerre contre l´État de Côte
d´Ivoire à la place de la rébellion qui visiblement peine à défaire les forces
de défense et de sécurité (FDS). L´Organisation des Nations Unies est donc
belligérante dans la crise ivoirienne. Elle ne peut en aucun cas prétendre à
une impartialité. L´ONU a pris fait et cause pour la rébellion et a combattu
l´État de Côte d´Ivoire au côté des rebelles et des soldats français de l´opération licorne et de ce fait a
officiellement perdu toute crédibilité et impartialité dans cette crise or la
CPI estn´est pas indépendante de l´ONU puisque son conseil de sécurité peut
actionner et interrompre à souhait le travail de la CPI. Dès lors, la CPI ne
pourra en aucun cas accomplir un travail crédible et impartial dans cette
affaire ivoirienne. La CPI dans cette affaire ne sera pas plus qu´une justice
des vainqueurs contre les vaincus. La preuve est que depuis qu´elle s´est
saisie de cette affaire, contrairement à toute logique juridique, elle ne
s´acharne que sur un seule camp, le camp Gbagbo vaincu par le bombes
franco-onusiennes. Aujourd´hui, Laurent Gbagbo est devant la CPI et son épouse
Simone Éhivet Gbagbo est l´objet d´un mandat d´arrêt de cette même cour alors
que Ouattara, Soro Guillaume et les comzones se pavanent librement à Abidjan.
La CPI est donc disqualifiée pour connaitre de cette affaire.
Elle est d´autant plus disqualifiée que, tout jugement quel
que soit la logique juridique qui le sou tend ne sera admis comme juste que
s´il est perçu par les justiciables comme tel or dans le cas de la CPI, l´image
de vil dictateur pilleur, tueur et violeur des ivoiriens qu´elle a pour mission
de coller à Laurent Gbagbo a du mal à passer tant elle contraste avec la
réalité ivoirienne. De plus lors de l'ouverture
de l'enquête sur la Côte d'Ivoire en 2011,
sept enquêtes avaient été ouvertes depuis décembre 2003. Toutes concernaient
des crimes qui auraient été commis sur le territoire des pays africains
suivantsOuganda, République démocratique du Congo
(RDC), République centrafricaine, Soudan (Darfour), Kenya et Lybie. La question
est donc de savoir s´il n´y a qu´en Afrique où les droits de l´homme sont-ils
bafoués ? Pas si sûr dans la mesure où les exactions chinoises au Tibet ou
celles des Russes en Tchétchénie
témoignent bien de l´existence sous d´autres cieux de crimes contre
l´humanité ou de crime de génocide ou de crime de guerre tous relevant de la
compétence de la CPI au regard de l´article 5 du statut de Rome. Mieux que la
Chine et la Russie,le champion de la démocratie toute catégorie confondue au monde c´est-à-dire les États-Unis
d´Amérique n´est pas encore inquiété par cette CPI or les graves violations des
droits de l´homme, les crimes, les génocides commis en masse en Afghanistan, en
Irak interpellent toute conscience humaine de ce que les champions de la
démocratie ont des comptes à rendre à la CPI. L´Israël n´est pas en reste pour
les crimes contre les palestiniens. On dira à coup sûr que ces pays n´ont pas
ratifié le statut de Rome sauf que le principe posé par l´article 12 du statut
de Rome au terme duquella compétence de la Cour suppose que l'Etat de nationalité de l'accusé ou
celui sur le territoire duquel le crime a été commis ontreconnu la compétence de la Cour au moment de la ratificationest assorti d´une exception. En effet, cette restriction ne s'applique pas
dans le cas où une affaire est soumise
à la Cour par le Conseil de sécurité agissant sur la base du chapitre
VII de la Charte des Nations Unies. C´est-à-dire que bien que leurs États
n´ontpas ratifié le statut de Rome, les ressortissants américains, israéliens,
russes ou chinois.. qui auraient engagé leur responsabilité dans des crimes
relevant de la compétence de la CPI peuvent bel et bien répondre devant cette
cour de leurs actes. Encore faut-il que le conseil de sécurité des nations
unies au sein duquel leurs pays sont membres permanents et titulaires de droit
de véto puisse les y poursuivre. Ce qui ne risque pas d´arriver. En clair, la
CPI est une juridiction qui est vouée à juger sélectivement les criminels. Une
telle juridiction ne fera que rendre plus difficile la situation ivoirienne car
ne l´oublions jamais le fruit de la paix ne pousse pas sur l´arbre de
l´injustice or la CPI porte en elle le gène de l´injustice c´est-à-dire la trop
grande influence du conseil de sécurité de l´ONU sur son travail. Conseil au
sein duquel la France est membre permanent et détenteur du droit de véto. Quand
on sait que l´armée française sous les ordres de M. NicolasSarkozy a lourdement
engagé sa responsabilité dans les 3000 morts
qu´auraient fait la crise post-électorale ivoirienne à travers les bombardement
des camps militaires dans lesquels vivaient aussi les familles de militaires
qui étaient des civils ou dans le bombardement de la résidence du chef de
l´État d´un pays souverain. La CPI pourra-t-elle inculper monsieur Nicolas
Sarkozy ? M. Young Jin Choi qui s´est placé au-dessus du conseil Constitutionnel
d´un pays souverain en proclamant à sa place les résultats des élections présidentielles n´a-t-il pas une part de responsabilité dans
ces 3000 morts ? Répondra-t-il de cela devant la CPI ? Pas si sûr.
C´est pourquoi cette juridiction est condamnée à organiser une parodie de
justice dans ce qu´on pourrait désormais appeler le drame ivoirien raison pour
laquelle est et doit être disqualifiée d´office sur la question ivoirienne.
Bondé Christian GNOHON
Etudiant en
droit